Loi n° 76-978 du 29 octobre 1976
Article 9 de la Loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version31/10/1976
Entrée en vigueur le 31 octobre 1976
Est créé par : LOI 76-978 1976-10-29 Finances rectificative pour 1976 JORF 31 OCTOBRE 1976
Nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles contraires :
Jusqu'au 31 décembre 1976 les prix de l'eau ne peuvent être supérieurs à ceux en vigueur le 15 septembre 1976 ;
Pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977, ils ne pourront augmenter de plus de 6,5 p. 100 par rapport à ceux en vigueur à la date du 15 septembre 1976. Il pourra être dérogé à cette disposition par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre délégué à l'économie et aux finances. Délégation de compétence pourra en outre être accordée aux préfets dans les conditions prévues par arrêté conjoint de ces deux ministres.
Dans le cas où le réseau de distribution d'eau est exploité en concession ou en affermage, la part revenant au concessionnaire ou au fermier dans le prix de vente ne peut être majorée, pendant la même période, de plus de 6,5 p. 100 par rapport au montant atteint à la date du 15 septembre 1976.
Pour les services de distribution de l'eau qui ne sont pas exploités en régie directe par les collectivités locales, les infractions aux dispositions du présent article sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945.
Jusqu'au 31 décembre 1976 les prix de l'eau ne peuvent être supérieurs à ceux en vigueur le 15 septembre 1976 ;
Pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977, ils ne pourront augmenter de plus de 6,5 p. 100 par rapport à ceux en vigueur à la date du 15 septembre 1976. Il pourra être dérogé à cette disposition par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre délégué à l'économie et aux finances. Délégation de compétence pourra en outre être accordée aux préfets dans les conditions prévues par arrêté conjoint de ces deux ministres.
Dans le cas où le réseau de distribution d'eau est exploité en concession ou en affermage, la part revenant au concessionnaire ou au fermier dans le prix de vente ne peut être majorée, pendant la même période, de plus de 6,5 p. 100 par rapport au montant atteint à la date du 15 septembre 1976.
Pour les services de distribution de l'eau qui ne sont pas exploités en régie directe par les collectivités locales, les infractions aux dispositions du présent article sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 12 juin 1987, 60129, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
La commune de Mende, en maintenant, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 1976, qui institue un blocage des prix de l'eau, sa demande tendant à la mise en oeuvre de la nouvelle tarification du prix de l'eau, a entendu solliciter la dérogation nécessaire à cette mise en oeuvre en vertu de l'article 9 de la loi susmentionnée. […]
Lire la suite…- Loi du 29 octobre 1976 sur le blocage des prix de l'eau·
- Réglementation des prix·
- Eaux·
- Consommateur·
- Dérogation·
- Approbation·
- Illégalité·
- Tribunaux administratifs·
- Avenant·
- Commune