Loi n° 76-978 du 29 octobre 1976
Article 11 de la Loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 (1)
Entrée en vigueur le 31 octobre 1976
Est créé par : LOI 76-978 1976-10-29 Finances rectificative pour 1976 JORF 31 OCTOBRE 1976
Le même montant qu'en 1976 si celui-ci était supérieur à 288 000 F ;
Le même montant qu'en 1976, majoré d'un pourcentage égal à la moitié de la variation de la valeur moyenne de l'indice national des prix à la consommation entre 1976 et 1977, si ce montant était compris entre 216 000 F et 288 000 F. Toutefois, la rémunération ainsi majorée ne pourra dépasser 288 000 F.
Le montant de la rémunération brute susceptible d'être allouée en 1977 à une personne ayant perçu en 1976 216 000 F constituera un plafond pour toutes les personnes ayant reçu en 1976 une rémunération brute inférieure à 216 000 F.
II - Les infractions aux règles fixées au paragraphe précédent donnent lieu au paiement par l'employeur d'une taxe égale à l'excédent constaté.
Le recouvrement de la taxe s'effectue sur déclaration, suivant les mêmes modalités que pour la taxe sur les salaires et sous les mêmes sanctions.
La taxe n'est pas déductible du bénéfice imposable de l'employeur.
III - Pour l'application du présent article, les sommes versées à une même personne par une société mère et par ses filiales sont considérées globalement. La taxe est à la charge de la société ayant versé la rémunération la plus importante.
IV - Le présent article limitant ou plafonnant la croissance des rémunérations élevées suspend de plein droit, pour l'année 1977, la validité des contrats privés conclus entre les entreprises, leurs dirigeants, cadres ou représentants commerciaux basés sur un intéressement au chiffre d'affaires ou sur un pourcentage des bénéfices dont l'application entraînerait un dépassement des plafonds des rémunérations fixées ci-dessus.
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Décisions
L'article 11 de la loi du 29 octobre 1976 prévoit que les infractions au plafonnement qu'il institue de la rémunération brute allouée à une même personne par un employeur donnent lieu au paiement par l'employeur d'une taxe égale à l'excédent de rémunération constaté. Application à un hôpital-hospice, établissement public communal, à raison de la rémunération versée à un médecin salarié de l'établissement [1].
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[1], 46-01-01, 46-01-04[1] Il résulte des termes de l'article 11 de la loi du 29 octobre 1976, modifié par l'article 46 de la loi du 7 juin 1977, éclairés par les travaux préparatoires, qu'il appartenait aux employeurs du secteur public [RJ1] et privé d'appliquer les mesures de blocage ou de modération des rémunérations prévues par ce texte dont le décret du 21 septembre 1977 a fixé certaines modalités d'application aux personnels du secteur public. […]
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3. Conseil d'Etat, 4 SS, du 19 mars 1986, 33684, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1981 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Jean X…, demeurant à l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées, parc du Pharo, 13998 Marseille-Armées, et tendant à ce que le tribunal annule l'ordre de recettes émis à son encontre en application de l'article 11 de la loi de finances du 29 octobre 1976 relatif à l'écrêtement des hautes rémunérations en tant que pour son calcul a été pris à tort en compte un rappel de bonifications de temps d'échelon pour niveaux de qualification ; […] Vu la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 ;
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