Article 4 de la Loi n°79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-973 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutiques.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L952-20 (M)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1979

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologiste des hôpitaux peuvent être autorisés à occuper ces deux emplois par dérogation aux dispositions des articles L. 812 et L. 813 du code de la santé et du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des fonctions.
Il fixe aussi les conditions de régularisation des situations des personnels lésés par l'interdiction antérieure d'exercer conjointement les deux fonctions.
Les dispositions du décret n° 75-226 du 8 avril 1975 relatif aux modalités de rémunération de certains personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'hospitalisation public, annulées par décision du Conseil d'Etat, sont validées jusqu'à l'intervention du décret prévu au premier alinéa du présent article.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1979
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Jacques-Richard Delong, du group RPR, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 16 novembre 1989

En effet, à l'article 4, il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie, exerçant conjointement des fonctions de pharmacien et de biologiste des hôpitaux, peuvent être autorisés à occuper ces deux emplois par dérogation aux dispositions des articles L. 812 et L. 813 du code de la santé et du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié, […]

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