Loi n°79-4 du 2 janvier 1979
Article 4 de la Loi n°79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-973 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutiques.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1979
Entrée en vigueur le 3 janvier 1979
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologiste des hôpitaux peuvent être autorisés à occuper ces deux emplois par dérogation aux dispositions des articles L. 812 et L. 813 du code de la santé et du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des fonctions.
Il fixe aussi les conditions de régularisation des situations des personnels lésés par l'interdiction antérieure d'exercer conjointement les deux fonctions.
Les dispositions du décret n° 75-226 du 8 avril 1975 relatif aux modalités de rémunération de certains personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'hospitalisation public, annulées par décision du Conseil d'Etat, sont validées jusqu'à l'intervention du décret prévu au premier alinéa du présent article.
Il fixe aussi les conditions de régularisation des situations des personnels lésés par l'interdiction antérieure d'exercer conjointement les deux fonctions.
Les dispositions du décret n° 75-226 du 8 avril 1975 relatif aux modalités de rémunération de certains personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'hospitalisation public, annulées par décision du Conseil d'Etat, sont validées jusqu'à l'intervention du décret prévu au premier alinéa du présent article.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, à l'article 4, il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie, exerçant conjointement des fonctions de pharmacien et de biologiste des hôpitaux, peuvent être autorisés à occuper ces deux emplois par dérogation aux dispositions des articles L. 812 et L. 813 du code de la santé et du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié, […]
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