Article 1 de la Loi n°79-519 du 2 juillet 1979 réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifsAbrogé

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Version03/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L2353-11 (V)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1979

Sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 6000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne détentrice d'une autorisation de fabriquer, d'acquérir, de transporter ou de conserver en dépôt des produits explosifs qui n'aura pas effectué une déclaration auprès des services de police ou de gendarmerie dans les vingt-quatre heures suivant le moment où elle a eu connaissance de la disparition de tout ou partie de ces produits.
Lorsque la personne détentrice d'une autorisation est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de cette disparition et ne l'ont pas déclarée dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1979
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1982, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du code penal, 1 er de la loi n° 79.519 du 2 juillet 1979, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de reponse a conclusions, defaut de motifs et manque de base legale ;

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