Loi n°79-519 du 2 juillet 1979
Article 2 de la Loi n°79-519 du 2 juillet 1979 réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/1979
Entrée en vigueur le 3 juillet 1979
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, tout préposé auquel aura été confiée la garde de produits explosifs est tenu, s'il constate la disparition de tout ou partie de ces derniers, d'en faire dans les vingt-quatre heures la déclaration aux services de police ou de gendarmerie. Toute infraction à cette prescription sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
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