Article 2 de la Loi n°79-519 du 2 juillet 1979 réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L2353-12 (V)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1979

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, tout préposé auquel aura été confiée la garde de produits explosifs est tenu, s'il constate la disparition de tout ou partie de ces derniers, d'en faire dans les vingt-quatre heures la déclaration aux services de police ou de gendarmerie. Toute infraction à cette prescription sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juillet 1979
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).