Article 3 de la Loi n°79-519 du 2 juillet 1979 réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifsAbrogé

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Version03/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L2352-2 (V)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1979

Les autorisations ou habilitations réglementaires porteront mention des dispositions de la présente loi.
Avant de lui confier la garde des produits explosifs, l'employeur doit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avertir le préposé des obligations que lui crée l'article 2 de la présente loi, et obtenir reconnaissance de cet avertissement.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1979
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

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