Loi n°79-519 du 2 juillet 1979
Article 3 de la Loi n°79-519 du 2 juillet 1979 réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/1979
Entrée en vigueur le 3 juillet 1979
Les autorisations ou habilitations réglementaires porteront mention des dispositions de la présente loi.
Avant de lui confier la garde des produits explosifs, l'employeur doit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avertir le préposé des obligations que lui crée l'article 2 de la présente loi, et obtenir reconnaissance de cet avertissement.
Avant de lui confier la garde des produits explosifs, l'employeur doit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avertir le préposé des obligations que lui crée l'article 2 de la présente loi, et obtenir reconnaissance de cet avertissement.
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