Loi n°79-519 du 2 juillet 1979 réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifsAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 juillet 1979
Dernière modification : 3 juillet 1979

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 24 janvier 2007, n° 04/04828

— 

[…] A l'appui de l'action en revendication intentée par la République de l'EQUATEUR, il est avancé que les objets litigieux seraient des biens d'intérêt artistique protégés par la loi équatorienne comme constituant des “Trésors nationaux” et devraient lui être restitués sur le fondement de son droit interne, ainsi que sur celui des conventions internationales dites UNESCO du 14 novembre 1970 et UNIDROIT du 24 juin 1995, de la Directive 93-7-CEE du 15 mars 1993, d'un jugement du Tribunal civil de Turin (Italie) du 22 février 1982, […] 4 - En outre, comme le font valoir à bon escient les défendeurs, les lois équatoriennes du 14 mars 1945 (article 4), […]

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1982, Inédit

Cassation — 

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du code penal, 1 er de la loi n° 79.519 du 2 juillet 1979, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de reponse a conclusions, defaut de motifs et manque de base legale ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 6000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne détentrice d'une autorisation de fabriquer, d'acquérir, de transporter ou de conserver en dépôt des produits explosifs qui n'aura pas effectué une déclaration auprès des services de police ou de gendarmerie dans les vingt-quatre heures suivant le moment où elle a eu connaissance de la disparition de tout ou partie de ces produits.
Lorsque la personne détentrice d'une autorisation est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de cette disparition et ne l'ont pas déclarée dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Article 2
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, tout préposé auquel aura été confiée la garde de produits explosifs est tenu, s'il constate la disparition de tout ou partie de ces derniers, d'en faire dans les vingt-quatre heures la déclaration aux services de police ou de gendarmerie. Toute infraction à cette prescription sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 3
Les autorisations ou habilitations réglementaires porteront mention des dispositions de la présente loi.
Avant de lui confier la garde des produits explosifs, l'employeur doit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avertir le préposé des obligations que lui crée l'article 2 de la présente loi, et obtenir reconnaissance de cet avertissement.