Article 12 de la Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2511-18 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

L'inventaire des équipements dont les conseils d'arrondissement ont la charge en application des dispositions qui précèdent est dressé pour chaque commune et, le cas échéant, modifié, par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement intéressé.
Lorsque la réalisation d'un équipement relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article 10 est envisagée, le conseil municipal et le conseil d'arrondissement intéressé sont appelés à délibérer sur la modification de l'inventaire des équipements.
En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article 10, il est statué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 25 mars 1996

Georges Sarre attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les conditions d'application de l'article 12 de la loi du 31 decembre 1982 relative a l'organisation administrative de Paris, Lyon et Marseille. […]

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