Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982
Article 15 de la Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission aux équipements sportifs principalement destinés aux habitants de l'arrondissement, ainsi que les conditions générales d'utilisation de ces équipements. Elle est, en outre, consultée par le conseil d'arrondissement sur les conditions générales d'admission aux équipements mentionnés aux articles 10 et 11, ainsi que sur les conditions générales d'utilisation de ces équipements.
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[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des données à caractère personnel, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 21, 25, 26 et 27 ; Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris ; Vu l'arrêté du 13 décembre 1985 portant création à la Direction des affaires scolaires de la ville de Paris d'un traitement automatisé d'informations nominatives ; Vu la délibération n° 89-06 du 24 janvier 1989 portant sur une vérification sur place ; […]
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- Parents
2. Tribunal administratif de Lyon, du 20 octobre 1996, 9702016, inédit au recueil Lebon
Les dispositions des articles 6 à 15 et 16, 20, 21 à 23 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale repris respectivement aux articles L. 2511-12 à L. 2511-21 et L. 2511-24, L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales qui énumèrent limitativement les attributions du conseil et du maire d'arrondissement ne font pas obstacle par elles-mêmes à ce que soient mises en place des opérations d'information de la population des arrondissements sur les actions engagées dans le cadre desdites attributions. […]
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- Collectivités territoriales