Article 16 de la Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2511-24 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Les associations participent à la vie municipale. Dans chaque arrondissement est créé un comité d'initiative et de consultation d'arrondissement.
Celui-ci réunit les représentants des associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande et qui exercent leur activité dans l'arrondissement.
Au cours d'une séance par trimestre au moins [*périodicité*], les représentants de ces associations participent, s'ils le sollicitent, aux débats du conseil d'arrondissement, avec voix consultative. Ils y exposent toute question intéressant leur domaine d'activité dans l'arrondissement et peuvent faire toute proposition à cet égard.
Le conseil d'administration en délibère en leur présence.
A cette fin, les associations doivent notifier, au préalable, au maire de l'arrondissement le ou les sujets sur lesquels elles souhaitent débattre.
Le calendrier des débats avec les associations susmentionnées est défini par le conseil d'arrondissement en liaison avec le comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement met à la disposition du comité d'initiative et de consultation d'arrondissement toute information nécessaire à la préparation de ces débats.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, du 20 octobre 1996, 9702016, inédit au recueil Lebon
Rejet

Les dispositions des articles 6 à 15 et 16, 20, 21 à 23 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale repris respectivement aux articles L. 2511-12 à L. 2511-21 et L. 2511-24, L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales qui énumèrent limitativement les attributions du conseil et du maire d'arrondissement ne font pas obstacle par elles-mêmes à ce que soient mises en place des opérations d'information de la population des arrondissements sur les actions engagées dans le cadre desdites attributions. […]

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  • Dispositions particulières a certaines collectivités·
  • Collectivités territoriales
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