Article 27 de la Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2511-37 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement est inscrit dans le budget de la commune.
Les dépenses et les recettes de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement sont détaillées dans un document dénommé "état spécial d'arrondissement". Les états spéciaux d'arrondissement sont annexés au budget de la commune.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1CNIL, Délibération du 25 avril 1989, n° 89-33

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des données à caractère personnel, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 21, 25, 26 et 27 ; Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris ; Vu l'arrêté du 13 décembre 1985 portant création à la Direction des affaires scolaires de la ville de Paris d'un traitement automatisé d'informations nominatives ; Vu la délibération n° 89-06 du 24 janvier 1989 portant sur une vérification sur place ; […]

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