Article 28 de la Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983
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Version23/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2511-38 (M)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1983

Modifié par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 82 () JORF 23 JUILLET 1983

Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées, à titre exclusif, d'une dotation globale. Celle-ci est attribuée pour l'exercice des attributions prévues aux articles 6 à 17 et 20 à 23 ci-dessus. Elle constitue une dépense obligatoire pour la commune.
Le montant total des sommes destinées aux dotations globales des arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues aux articles 29 et 30.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 18 mars 1996

Georges Sarre appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les difficultes d'application des articles 10 et 28, notamment, de la loi no 82-1169 relative a l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon. […]

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