Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982
Article 28 de la Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1983
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Version23/07/1983
Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Modifié par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 82 () JORF 23 JUILLET 1983
Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées, à titre exclusif, d'une dotation globale. Celle-ci est attribuée pour l'exercice des attributions prévues aux articles 6 à 17 et 20 à 23 ci-dessus. Elle constitue une dépense obligatoire pour la commune.
Le montant total des sommes destinées aux dotations globales des arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues aux articles 29 et 30.
Le montant total des sommes destinées aux dotations globales des arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues aux articles 29 et 30.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Georges Sarre appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les difficultes d'application des articles 10 et 28, notamment, de la loi no 82-1169 relative a l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon. […]
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