Article 35 de la Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983
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Version23/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2511-45 (M)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1983

Modifié par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 82 () JORF 23 JUILLET 1983

Lors de l'examen du budget supplémentaire de la commune, les dotations des arrondissements peuvent être modifiées par le conseil municipal, après avis d'une commission composée du maire de la commune et des maires d'arrondissement.
Ces modifications ne peuvent être destinées à couvrir que des dépenses exceptionnelles ou imprévues qui ne peuvent être satisfaites par la dotation initiale de l'arrondissement.
Lorsque la dotation est modifiée en application des alinéas précédents, le budget supplémentaire de la commune est adopté sans l'état spécial de l'arrondissement concerné. En ce cas, le conseil d'arrondissement est appelé à délibérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation sur les modifications à apporter à l'état spécial. A l'issue de ce délai, le conseil municipal arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la commune et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil municipal qui l'a adopté ou arrêté.
Le solde d'exécution de l'état spécial visé aux articles précédents est reporté de plein droit.
Le conseil municipal se prononce sur le compte de la commune après avis de chacun des conseils d'arrondissement sur l'exécution de l'état spécial le concernant.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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