Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
Article 75 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Entrée en vigueur le
Commentaires • 2
Le décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 relatif aux C.A.P. des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, indiquait en son article 36 que la mise en place de chaque C.A.P. devait intervenir dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du décret portant statut particulier du corps pour lequel la C.A.P. était créée. […] Ce décret se substituera au décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985, qui n'est jamais entré en vigueur puisque les corps initialement prévus n'ont pas été constitués. […] Cette commission administrative doit être créée conformément à l'article 75-II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[1] En vertu de l'article 75 de la loi du 2 mars 1982 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fixant le statut du personnel régional, les modalités de recrutement de ce personnel sont établies par référence aux emplois du département quand ils préexistaient, ou à défaut, aux emplois de l'Etat équivalents. […]
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[…] Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; […] Consdérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-II de la loi du 2 mars 1982 : « … jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi fixant le statut du personnel régional, tout engagement d'un fonctionnaire régional s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département dans lequel se trouve le chef-lieu de la région à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence aux emplois de l'Etat équivalents » ;
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3. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mars 1993, 95446, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement … » ; qu'aux termes de l'article 75-II de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions : « Jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi fixant le statut du personnel régional, tout engagement d'un fonctionnaire régional s'effectue selon les modalités de recrutement, […]
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Jean Cluzel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'article 26, […] les départements et les régions peuvent recruter des agents non titulaires : 1° Pour les emplois des catégories B, C et D lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ou lorsque l'assemblée délibérante n'a pas créé et ne peut pas créer, sur le fondement des articles 28-II et 75-II de la loi du 2 mars 1982, des emplois de titulaires correspondant au besoin à satisfaire ; 2° Pour les emplois de la catégorie A lorsque la nature desfonctions ou les besoins du service le justifient.
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