Article 3 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

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Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Les délibérations, arrêtés et actes des autorités communales ainsi que les conventions qu'elles passent sont transmis dans la quinzaine au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les délibérations, arrêtés, actes et conventions qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant la transmission prévue à l'alinéa précédent.
A la demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif une délibération, un arrêté, un acte ou une convention des autorités communales qui lui a été transmis en application du premier alinéa du présent article.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération, de l'arrêté, de l'acte ou de la convention attaqués.
Lorsqu'un des actes administratifs mentionnés au premier alinéa du présent article est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des délibérations, arrêtés, actes et conventions des communes par les représentants de l'Etat dans les départements.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 23 juillet 1982
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Commentaires11


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2017

oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020381777&fastReqId=275920744&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 13/03/2009, 317567, Publié au recueil Lebon Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19/12/2008, 314505

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Conclusions du rapporteur public · 8 février 2017

L'article L. 2131-6 du CGCT, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative (CJA) et qui possède des équivalents dans le CGCT pour les actes des collectivités territoriales autres que les communes est issu, à l'origine, de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 19821 qui a créé le mécanisme de sursis à exécution sur demande du préfet. […]

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Le Moniteur · 7 juillet 2000
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Décisions45


1Conseil d'Etat, Ordonnance du Président de la Section du contentieux, du 26 septembre 1987, 91588, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 5 septembre 1987 par laquelle le maire de Maizières a décidé de ne plus accueillir à l'école de Maizières les enfants originaires de la commune de FONDREMAND ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 juillet 1945 et le décret du 30 juillet 1963 ; Vu l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;

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  • Contrôle de légalité des actes des autorités locales·
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  • Collectivités locales·
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  • Existence·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Sursis

2Tribunal administratif de La Réunion, 7 avril 1998, n° 9800079
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué…. » ;

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  • Tribunaux administratifs·
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3Conseil d'Etat, 10 SS, du 29 avril 1987, 62700, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction issue de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » ;

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