Article 5 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/1982
>
Version06/01/1988
>
Version16/07/1992

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale, ainsi que de la défense de l'emploi.
Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le Plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article.
I. - Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan.
II. - Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population communale l'exige, la commune peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci.
La commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.
Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.
III. - Sont toutefois exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-1 du code des communes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 6 janvier 1988

Commentaires14


M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 6 mars 2000

Aux termes de l'article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales « sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2 ». […] Ce cadre, très restrictif, est issu de l'ancien article L. 381-1 du code des communes et de l'article 48-III de la loi du 2 mars 1982. […]

 Lire la suite…

M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 20 novembre 1997

Réponse. - Le régime des interventions économiques des communes prévu par les articles 5 et 6 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 avait été, par le premier alinéa de l'article 16 de cette même loi, étendu aux " établissements publics communaux et intercommunaux ". […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal administratif de Rennes, du 9 novembre 1994, inédit au recueil Lebon
Rejet

Délibération par laquelle un conseil municipal décide d'acquérir un immeuble à usage de café-restaurant-alimentation dont l'activité a cessé, afin de le rénover et de le louer à un exploitant dans le but de maintenir un service répondant aux besoins de la population. La légalité de cette délibération s'apprécie au regard de la jurisprudence issue de l'arrêt du 30 mai 1930 Chambre syndicale du commerce de détail de Nevers et non, bien qu'il s'agisse, en l'espèce, d'une commune rurale, au regard du II de l'article 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, lequel ne concerne que les aides accordées à une initiative privée préexistante.

 Lire la suite…
  • Intervention en matiere économique et sociale

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2007, 06-85.003, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs que sur la culpabilité de Daniel X…, aux termes de l'article 8 du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours, […] n'a jamais été au sein du SDIS le suppléant de celui-ci, le décret précité prévoyant en effet que la suppléance du président de la CASDIS ne peut être assurée qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil général, et seulement par un membre suppléant de ladite commission (article 5) ; qu'or, […] « en ce que l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point, a déclaré Daniel X… coupable du délit d'atteinte à la liberté et à l'égalité d'accès aux marchés publics commis du 01 / 08 / 1992 au 05 / 11 / 1992 ;

 Lire la suite…
  • Arrestation ou mesure privative ou restrictive de liberté·
  • Obligation de comparaître·
  • Immunité parlementaire·
  • Détermination·
  • Parlementaire·
  • Instruction·
  • Critères·
  • Immunite·
  • Marchés publics·
  • Juge d'instruction

3CNIL, Délibération du 4 juin 1985, n° 85-20

[…] Considérant que le détenteur du fichier a reconnu les faits et a fait valoir qu'il n'a utilisé le fichier incriminé que dans le but « de faire participer les citoyens au fonctionnement de la commune dans le cadre de l'exercice des nouvelles compétences qui lui ont été conférées par les articles 5 et 6 de la loi n° 82-213 relative aux droits et libertés des communes et des départements et des régions » et pour « rechercher les solutions aux problèmes locaux engendrés par la crise » ;

 Lire la suite…
  • Fichier·
  • Informatique·
  • Commission nationale·
  • Liberté·
  • Election·
  • Maire·
  • Commune·
  • Utilisation·
  • Plainte·
  • Conseil municipal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).