Article 5 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale, ainsi que de la défense de l'emploi.
Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le Plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article.
I. - Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan.
II. - Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population communale l'exige, la commune peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci.
La commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.
Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.
III. - Sont toutefois exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-1 du code des communes.
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 6 janvier 1988
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Commentaires


1Départements - Finances - Epic. Transports Publics. Prise De Participation. Réglementation
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 6 mars 2000

Aux termes de l'article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales « sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2 ». […] Ce cadre, très restrictif, est issu de l'ancien article L. 381-1 du code des communes et de l'article 48-III de la loi du 2 mars 1982. […]

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2Moyens D'Action Des Établissements Publics De Coopération Intercommunale
M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 20 novembre 1997

Réponse. - Le régime des interventions économiques des communes prévu par les articles 5 et 6 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 avait été, par le premier alinéa de l'article 16 de cette même loi, étendu aux " établissements publics communaux et intercommunaux ". […]

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3Régime des interventions économiques des collectivités territoriales
Le Moniteur · 17 octobre 1997

Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer si les dispositions des articles 5 et 6 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, applicables, en vertu de l'article 16 de cette même loi, […]

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1Tribunal administratif de Nantes, du 27 octobre 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] L'aide ainsi accordée à la société d'H.L.M., qui vise à favoriser la réalisation de six logements sociaux destinés à la location ne constitue ni une intervention ayant pour objet de favoriser le développement économique ou la création ou l'extension d'activité économique, ni une intervention en matière sociale entrant dans les prévisions des dispositions du I de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, et ne répond pas aux conditions fixées par les dispositions du II de cet article concernant les interventions servant à assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural. […]

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  • Article 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée·
  • Questions communes et coopération·
  • Collectivités locales·
  • Base légale

2Tribunal administratif Versailles, du 17 novembre 1983, publié au recueil Lebon
Annulation

La loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, dont l'application aux marchés publics n'était pas subordonnée à l'intervention de mesures d'application spécifiques et par laquelle le législateur a entendu faciliter les procédures de cession et de nantissement de créances résultant de tous les actes professionnels conclus notamment avec une personne morale de droit public, s'applique aux créances nées de l'exécution de marchés publics. Illégalité d'une décision du trésorier-payeur général refusant d'accepter une cession de créances intervenue au profit d'un établissement …

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Marchés et contrats administratifs·
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  • Comptabilité publique·
  • Crédit et banques·
  • Entrée en vigueur·
  • Illégalité

3Tribunal administratif de Rennes, du 9 novembre 1994, inédit au recueil Lebon
Rejet

Délibération par laquelle un conseil municipal décide d'acquérir un immeuble à usage de café-restaurant-alimentation dont l'activité a cessé, afin de le rénover et de le louer à un exploitant dans le but de maintenir un service répondant aux besoins de la population. La légalité de cette délibération s'apprécie au regard de la jurisprudence issue de l'arrêt du 30 mai 1930 Chambre syndicale du commerce de détail de Nevers et non, bien qu'il s'agisse, en l'espèce, d'une commune rurale, au regard du II de l'article 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, lequel ne concerne que les aides accordées à une initiative privée préexistante.

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  • Intervention en matiere économique et sociale
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