Article 5 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régionsAbrogé

Entrée en vigueur le 16 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-651 du 13 juillet 1992 - art. 7 () JORF 16 juillet 1992

L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale, ainsi que de la défense de l'emploi.
Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le Plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article.
I. - Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan.
II. - Lorsque son intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, la commune peut accorder des aides directes et indirectes, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.
Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.
III. - Sont toutefois exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-1 du code des communes.
IV. - La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2200 entrées.
Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 281 bis A du code général des impôts.
Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la commune.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires14


M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 6 mars 2000

Aux termes de l'article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales « sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2 ». […] Ce cadre, très restrictif, est issu de l'ancien article L. 381-1 du code des communes et de l'article 48-III de la loi du 2 mars 1982. […]

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M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 20 novembre 1997

Réponse. - Le régime des interventions économiques des communes prévu par les articles 5 et 6 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 avait été, par le premier alinéa de l'article 16 de cette même loi, étendu aux " établissements publics communaux et intercommunaux ". […]

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2007, 06-85.003, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs que sur la culpabilité de Daniel X…, aux termes de l'article 8 du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours, […] n'a jamais été au sein du SDIS le suppléant de celui-ci, le décret précité prévoyant en effet que la suppléance du président de la CASDIS ne peut être assurée qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil général, et seulement par un membre suppléant de ladite commission (article 5) ; qu'or, […] « en ce que l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point, a déclaré Daniel X… coupable du délit d'atteinte à la liberté et à l'égalité d'accès aux marchés publics commis du 01 / 08 / 1992 au 05 / 11 / 1992 ;

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  • Arrestation ou mesure privative ou restrictive de liberté·
  • Obligation de comparaître·
  • Immunité parlementaire·
  • Détermination·
  • Parlementaire·
  • Instruction·
  • Critères·
  • Immunite·
  • Marchés publics·
  • Juge d'instruction

2Tribunal administratif de Rennes, du 9 novembre 1994, inédit au recueil Lebon
Rejet

Délibération par laquelle un conseil municipal décide d'acquérir un immeuble à usage de café-restaurant-alimentation dont l'activité a cessé, afin de le rénover et de le louer à un exploitant dans le but de maintenir un service répondant aux besoins de la population. La légalité de cette délibération s'apprécie au regard de la jurisprudence issue de l'arrêt du 30 mai 1930 Chambre syndicale du commerce de détail de Nevers et non, bien qu'il s'agisse, en l'espèce, d'une commune rurale, au regard du II de l'article 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, lequel ne concerne que les aides accordées à une initiative privée préexistante.

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  • Intervention en matiere économique et sociale

3Tribunal administratif de Paris, 28 mars 1997, n° 9506794
Annulation

[…] Considérant qu'en vue de mettre en oeuvre une procédure de dissolution de la société d'économie mixte Clichy-Communication, le conseil municipal de Clichy-la-Garenne a, par délibération du 20 décembre 1994, décidé d'acquérir la totalité des parts sociales des actionnaires privés représentant 20 % du capital social ; que, dans la lettre en date du 2 mars 1995 qu'elle a adressée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, la commune soutient que cette opération est autorisée par l'article 1844-5 du code civil qui prévoit que l'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales dispose d'un délai d'une année pour demander la dissolution de la société ou pour régulariser la situation ;

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