Article 6 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Chronologie des versions de l'article

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Version23/07/1983
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Version06/01/1988
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Version19/07/1991
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Version23/06/1994

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

I. - Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé sa garantie à un emprunt ou son cautionnement que si le montant total des annuités d'emprunts déjà garantis ou cautionnés à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant net des annuités de la dette communale, n'excède pas un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal.
II. - Une loi déterminera le régime juridique des sociétés d'économie mixte.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 9 janvier 1983
9 textes citent l'article

Commentaires9


M. Serge Godard, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 18 mai 2000

Les mécanismes applicables aux garanties d'emprunt accordées par les communes étaient applicables aux établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article 6 de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982. […]

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M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 20 novembre 1997

Réponse. - Le régime des interventions économiques des communes prévu par les articles 5 et 6 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 avait été, par le premier alinéa de l'article 16 de cette même loi, étendu aux " établissements publics communaux et intercommunaux ". […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 décembre 2012, n° 1200022
Rejet

[…] • Si elle devait être condamnée, elle entend appeler en cause l'Etat afin qu'il la garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que l'Etat a en effet commis une faute lourde dans le cadre du contrôle de légalité dès lors que la délibération lui a été transmise plus de deux ans après son adoption et qu'aucune demande de pièce complémentaire n'a été réclamée à la commune, ni aucune observation faite ; que la délibération méconnaissait, de plus, les dispositions de l'article 6 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée et les dispositions du décret n° 88-366 du 18 avril 1988 ;

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  • Commune·
  • Consignation·
  • Justice administrative·
  • Dépôt·
  • Maire·
  • Délibération·
  • Faux en écriture·
  • Contrat de prêt·
  • Créance·
  • Faute

2Cour d'appel de Nîmes, 12 février 2013, n° 11/05559
Infirmation

[…] — d'autre part, de la violation des dispositions des articles 6 et 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, dans sa version en vigueur à la date de la délibération, et de celles des décrets n 83-590, n° 83-591 etn° 83-592 du 5 juillet 1983.

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  • Commune·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Ville·
  • Cautionnement·
  • Conseil municipal·
  • Crédit·
  • Juridiction administrative·
  • Engagement de caution·
  • Intérêt

3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 29 décembre 1995, 143861, mentionné aux tables du recueil Lebon
Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et notamment son article 6 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Actes susceptibles d'etre deferes -absence·
  • Collectivités territoriales·
  • Interventions économiques·
  • Contrats de droit prive·
  • Contrat de droit privé·
  • Dispositions générales·
  • Defere prefectoral·
  • Attributions
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