Article 6 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régionsAbrogé

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Version23/06/1994

Entrée en vigueur le 23 juin 1994

Modifié par : Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 51 (V)

Modifié par : Loi n°94-504 du 22 juin 1994 - art. 5 () JORF 23 juin 1994

I. - Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent paragraphe.
Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une commune aux organismes d'intérêt général visés à l'article 238 bis du code général des impôts.
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une commune porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :
1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;
2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;
3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Une commune de 3500 habitants et plus qui ne fait pas application des dispositions du II du présent article et qui accorde elle-même une garantie d'emprunt ou son cautionnement à des organismes autres que ceux visés aux cinquième et huitième à dixième alinéas du présent article doit obtenir un cautionnement à cet effet.
Une commune n'est pas tenue à cette obligation dès lors qu'elle constitue une provision assise sur les annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par ses soins.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.
II. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe III de l'article 5 de la présente loi, une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, et notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, participent également au capital de cet établissement de crédit.
La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :
- dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;
- lorsque plusieurs communes sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.
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Commentaires9


M. Serge Godard, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 18 mai 2000

Les mécanismes applicables aux garanties d'emprunt accordées par les communes étaient applicables aux établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article 6 de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982. […]

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M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 20 novembre 1997

Réponse. - Le régime des interventions économiques des communes prévu par les articles 5 et 6 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 avait été, par le premier alinéa de l'article 16 de cette même loi, étendu aux " établissements publics communaux et intercommunaux ". […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 décembre 2012, n° 1200022
Rejet

[…] • Si elle devait être condamnée, elle entend appeler en cause l'Etat afin qu'il la garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que l'Etat a en effet commis une faute lourde dans le cadre du contrôle de légalité dès lors que la délibération lui a été transmise plus de deux ans après son adoption et qu'aucune demande de pièce complémentaire n'a été réclamée à la commune, ni aucune observation faite ; que la délibération méconnaissait, de plus, les dispositions de l'article 6 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée et les dispositions du décret n° 88-366 du 18 avril 1988 ;

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  • Commune·
  • Consignation·
  • Justice administrative·
  • Dépôt·
  • Maire·
  • Délibération·
  • Faux en écriture·
  • Contrat de prêt·
  • Créance·
  • Faute

2Cour d'appel de Nîmes, 12 février 2013, n° 11/05559
Infirmation

[…] — d'autre part, de la violation des dispositions des articles 6 et 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, dans sa version en vigueur à la date de la délibération, et de celles des décrets n 83-590, n° 83-591 etn° 83-592 du 5 juillet 1983.

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  • Commune·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Ville·
  • Cautionnement·
  • Conseil municipal·
  • Crédit·
  • Juridiction administrative·
  • Engagement de caution·
  • Intérêt

3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 29 décembre 1995, 143861, mentionné aux tables du recueil Lebon
Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et notamment son article 6 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Actes susceptibles d'etre deferes -absence·
  • Collectivités territoriales·
  • Interventions économiques·
  • Contrats de droit prive·
  • Contrat de droit privé·
  • Dispositions générales·
  • Defere prefectoral·
  • Attributions
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