Article 9-3 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

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Version22/08/1986

Entrée en vigueur le 22 août 1986

Est créé par : Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 41 () JORF 22 août 1986

La transmission du budget de la commune à la chambre régionale des comptes au titre des articles 8 et 9 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois sont applicables à compter de cette transmission les dispositions du premier alinéa de l'article 7 ci-dessus. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
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Entrée en vigueur le 22 août 1986
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