Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
Article 14 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1982
Il est nommé par le ministre du budget, après information préalable du ou des maires concernés.
Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.
Commentaire • 1
Décisions • 27
[…] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux : « Outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable principal des communes et de leurs établissements publics prévu aux articles 14 et 16 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les comptables non centralisateurs du Trésor, […]
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[…] La commission relève qu'en application de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982, les collectivités territoriales peuvent verser des indemnités dites de conseil aux agents des services déconcentrés de l'État au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services. L'arrêté du 16 décembre 1983 dispose ainsi que : « Outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable principal des communes et de leurs établissements publics prévu aux articles 14 et 16 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 19 mai 2017, n° 13/06794
[…] Enfin, l'arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux, stipule que «ྭoutre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable principal des communes et de leurs établissements publics prévu aux articles 14 et 16 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, les comptables non centralisateurs du Trésor, […]
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Il s'applique strictement à ces agents ainsi qu'en témoigne l'article 1er de ce même arrêté qui renvoie à la définition du comptable de la commune telle qu'elle résulte de l'article 14 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. En l'état actuel de la législation et de la réglementation, les payeurs et les receveurs départementaux relèvent, en matière de rémunération de travaux accessoires effectués pour le compte des départements, du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982, article 1er.
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