Article 25 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régionsAbrogé

Entrée en vigueur le 24 mars 1982

Est créé par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 108 (V) JORF 3 mars 1982 en vigueur le 24 mars 1982

Le président du conseil général est l'organe exécutif du département.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.
Il est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
Il est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le code des communes et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu au paragraphe III de l'article 34 ci-dessous.
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6 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 16 août 1999

Aux termes de l'article 25, alinéa 5, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, codifié à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général gère le domaine du département et, par conséquent, les pistes cyclables susceptibles d'être créées sur la voirie départementale. […] En revanche, à l'intérieur des agglomérations, il appartient au maire, en vertu des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, d'exercer les pouvoirs de police de la circulation sur la voirie départementale, sous réserve des pouvoirs de police dévolus au préfet sur les routes classées à grande circulation.

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M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 2 août 1999

Une extension de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière permettrait ainsi de tirer toutes les conséquences de la partition des services de l'Etat dans le domaine de l'équipement.L'article 25 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions confie au président du conseil général les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sur la voirie départementale définie à l'article L. 131-1 du code de la voirie routière. […] Par l'article L. 116-2 dudit code, le pouvoir d'établir des procès-verbaux a été étendu à des personnes autres que les officiers et agents de police judiciaire. […]

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M. Roland Huguet, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 14 septembre 1995

En application de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles. Par ailleurs, l'article 25 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 charge le président du conseil général de gérer le domaine du département et lui attribue les pouvoirs de police afférents à cette gestion. […] Réponse. - Les pouvoirs de police conférés par l'article 25 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 au président du conseil général pour la gestion du domaine du département ont un caractère spécifique et se limitent pour l'essentiel à la conservation du domaine public. […]

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Décisions24


1Tribunal administratif de Strasbourg, 23 mars 2016, n° 1504816
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant que la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa version initiale, a prévu, à son article 25, que « le président du conseil général est l'organe exécutif du département » ; qu'ainsi, à compter de cette loi, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 octobre 2012, n° 11BX02369
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, […] soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable » ; qu'aux termes de l'article L. 131-3 du même code : « Le président du conseil général exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions » ; qu'aux termes dudit article 25 de la même loi, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2009, n° 0700645
Non-lieu à statuer

[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : « (…) l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable » ; que selon les dispositions de l'article L. 131-3 du même code : « Le président du conseil général exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions » ; […]

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