Article 33 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/1982
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Version23/07/1982
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Version08/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L3122-2 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1982

Modifié par : Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 - art. 9 () JORF 23 juillet 1982

En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article 38.
Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection du bureau.
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu à l'alinéa 1er, soit pour procéder au renouvellement du bureau.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1982
Sortie de vigueur le 8 février 1992
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Marcel Lesbros, du group UC, de la circonsciption: Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 28 mai 1992

En effet l'article L. 122-13 du code des communes n'est pas applicable aux départements et l'article 33 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ne s'applique qu'en cas de vacance définitive du siège de président.Réponse. - Les dispositions de l'article L. 122-13 du code des communes qui organise la suppléance du maire absent ou empêché n'ont pas d'équivalent dans les lois relatives au fonctionnement du conseil général. […] L'article 33 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 attribue l'exercice provisoire des fonctions de président au vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, à un conseiller général désigné par le conseil dans le cas de vacance du siège de président, […]

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M. Louis Longequeue, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 16 octobre 1986

Louis Longequeue attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de la loi n° 86-972 du 19 août 1986, et en particulier sur l'article 10-II relatif au mode d'élection des membres du bureau du conseil régional. […] et dans le cas où c'est le poste de président du conseil régional qui devient vacant, il y a lieu d'appliquer l'article 33 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée : il est procédé à l'élection d'un nouveau président et d'un nouveau bureau dans le délai d'un mois, le président et chaque membre du bureau étant désignés au scrutin uninominal majoritaire à trois tours.

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Décisions2


1Tribunal administratif Montpellier, du 30 avril 1982, publié au recueil Lebon
Annulation

L'article 33 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 impose que dans le cas d'une vacance du siège du président du conseil général, pour quelque cause que ce soit, le bureau de l'assemblée départementale soit renouvelé dans le délai d'un mois. Ces dispositions font obstacle à ce que, postérieurement à la démission du président, son remplaçant soit élu sans que soit renouvelé le bureau de l'assemblée.

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  • Élections au bureau du conseil général·
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2Conseil constitutionnel, décision n° 84-174 DC du 25 juillet 1984, Loi relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la…
Non conformité

[…] 8. Considérant que la loi portant adaptation de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, déclarée non conforme à la Constitution par la décision n° 82-147 DC du 2 décembre 1982 n'a pas été promulguée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 62 de la Constitution ne saurait être retenu ; […] En ce qui concerne les articles 33 et 34 de la loi :

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