Article 34 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L122-1 (VD)

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 2

Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 88

I.-Le préfet de département, représentant de l'Etat dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.

Il dirige les services de l'Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

II.-Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l'Etat envers les communes, le département ou leurs groupements.

Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

III.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article 25 de la présente loi.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.

Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des agents de l'Etat chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents de l'Etat chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.

Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.

IV. - Par dérogation aux dispositions des I et III, le préfet de police a en outre la charge de l'ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. En outre, il y coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d'une part, pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d'Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, d'autre part, pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.

V. - Un décret en Conseil d'Etat peut déroger aux dispositions des I et III en tant qu'elles fixent les limites territoriales de la compétence du préfet de département en matière d'ordre public.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
6 textes citent l'article

Commentaires37


www.revuegeneraledudroit.eu · 7 juin 2021

Cette solution a été confirmée par le Conseil constitutionnel qui a estimé que les dispositions de l'article 34 de la Constitution selon lesquelles la loi seule fixe « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » n'ont pas retiré au Premier ministre « les attributions de police générale qu'il exerçait antérieurement en vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute habilitation législative » (

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www.revuegeneraledudroit.eu · 16 septembre 2020

Cette solution a été confirmée par le Conseil constitutionnel qui a estimé que les dispositions de l'article 34 de la Constitution selon lesquelles la loi seule fixe « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » n'ont pas retiré au Premier ministre « les attributions de police générale qu'il exerçait antérieurement en vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute habilitation législative » (CC, 20 février 1987 […] Certes, en vertu de l'article 16 du Code de procédure pénale et de l'article L. 2122-31 du Code général des collectivités territoriales, le maire et ses adjoints ont également la qualité d'officier de police judiciaire, ce qui leur permet notamment de constater des faits constitutifs d'une infraction pénale. […]

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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 30 août 2018

Les dispositions relatives aux pouvoirs du représentant de l'État énumérés à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne s'appliquent pas en Alsace-Moselle en application de l'article L. 2542-1 du même code. […] En outre, l'article 2 (9°) de la section III du décret du 22 décembre 1789 mentionné à l'article L. 2242-4, […] sous le contrôle du juge, des mesures de réquisition. […] De même, en vertu des pouvoirs de police administrative générale dont il dispose sur le fondement du I de l'article 34 de la loi susvisée du 2 mars 1982, de l'article 11 du décret susvisé du 29 avril 2004 et nonobstant les dispositions particulières qui les concernent, […]

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Décisions143


1Tribunal administratif de Polynésie française, 16 décembre 2005, n° 0400692
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