Article 35 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régionsAbrogé

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Version19/01/1994

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Modifié par : Loi n°94-44 du 18 janvier 1994 - art. 7 () JORF 19 janvier 1994

Les conseils généraux ont leur siège à l'hôtel du département.
Ils se réunissent à l'initiative de leur président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.
Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de cette première réunion.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 6 décembre 1993

Le troisieme alinea de l'article 35 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiee dispose : « Pour les annees ou a lieu le renouvellement triennal des conseils generaux, la premiere reunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin ». Compte tenu de la date fixee pour le prochain renouvellement, cette reunion doit effectivement se tenir le 1er avril 1994. S'agissant d'une mesure de nature legislative, le Gouvernement, a peine d'exces de pouvoir, ne saurait y deroger pour tout ou partie du territoire de la Republique.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2007, 06-85.003, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le quatorzième moyen, pris de la violation des articles 5 du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 applicable à l'époque des faits,35 à 38 de la loi n° 82-213 relative au fonctionnement du conseil général applicable à l'époque des faits, de l'article 31, alinéa 2, de la loi 82-213 du 2 mars 1982 dans la rédaction que lui a donnée la loi 86-16 du 6 janvier 1986 applicable à l'époque des faits, de l'article 7, de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991,432-14 et 432-17 du code pénal, des articles 179 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Arrestation ou mesure privative ou restrictive de liberté·
  • Obligation de comparaître·
  • Immunité parlementaire·
  • Détermination·
  • Parlementaire·
  • Instruction·
  • Critères·
  • Immunite·
  • Marchés publics·
  • Juge d'instruction
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