Article 36 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régionsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L3121-25 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 1982

Est créé par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 108 (V) JORF 3 mars 1982 en vigueur le 24 mars 1982

Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil général.
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil général.
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