Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
Article 37 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régionsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/03/1982
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Version08/02/1992
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 37 () JORF 8 février 1992
Les conseils généraux sont également réunis à la demande :
- de la commission permanente ;
- ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, ils peuvent être réunis par décret.
- de la commission permanente ;
- ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, ils peuvent être réunis par décret.
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