Article 37 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régionsAbrogé

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Version24/03/1982
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Version08/02/1992

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 37 () JORF 8 février 1992

Les conseils généraux sont également réunis à la demande :
- de la commission permanente ;
- ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, ils peuvent être réunis par décret.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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