Article 38 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régionsAbrogé

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Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Modifié par : Loi n°94-44 du 18 janvier 1994 - art. 7 () JORF 19 janvier 1994

Lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement, triennal le conseil général, présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit son président.
Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au cinquième alinéa ci-dessus. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ci-dessus.
Après l'élection de de la commission permanente, le conseil général peut former ses commissions, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions a la commission permanente conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi.
En ce cas, et par dérogation aux dispositions du paragraphe I de l'article 42, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article 31 de la présente loi forment la commission permanente.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décisions6


1Conseil d'Etat, 10 SS, du 8 novembre 1995, 163218, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) annule la désignation des membres de la commission permanente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment ses articles 38 et 44 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Commission permanente·
  • Désignation des membres·
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  • Election·
  • Délégation de vote·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 novembre 1992, 136064, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code électoral, notamment son article L. 361 ; Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, notamment ses articles 6-I A et 11 ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et notamment son article 38 ; Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 mai 1994, 138877, publié au recueil Lebon

[…] Vu la demande présentée le 9 juin 1992 au tribunal administratif de Nantes par MM. Bouin et de X… ; ceux-ci demandent l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 avril 1992 au sein du conseil régional des Pays de la Loire en vue de désigner les représentants du conseil régional dans les conseils d'administration des établissements d'enseignement du second degré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et notamment son article 38 ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée et notamment ses articles 15-6 et 27-4 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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