Article 41 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régionsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L3121-14 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 1982

Est créé par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 108 (V) JORF 3 mars 1982 en vigueur le 24 mars 1982

Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
Toutefois, si le conseil général ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Sous réserve des dispositions de l'article 38 de la présente loi, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
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Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 27 novembre 1989

Ils disposent seulement que les deliberations sont prises a la majorite absolue des suffrages exprimes, aussi bien pour le conseil municipal (art L 121-12 du code des communes) que pour le conseil general (art 41 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982) et le conseil regional (par renvoi de l'article 11 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972). Ainsi, seuls les suffrages exprimes sont pris en consideration, les membres de l'assemblee deliberante qui s'abstiennent de prendre part au vote n'entrant pas en compte.

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Décisions4


1Tribunal administratif d'Orléans, 21 décembre 2009, n° 0904233

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les actes des centres de gestion relatifs à (…) la publicité des créations et vacances d'emplois sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre de gestion et leur publication dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (…) » ; qu'aux termes de l'article 41 de ladite loi : « Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 23 mars 2010, n° 0803820
Annulation

[…] immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. » ; qu'aux termes de l'article 21 de la même loi : « Les actes des centres de gestion relatifs à (…) la publicité des créations et vacances d'emplois sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre de gestion et leur publication dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi n ° 82 - 213 du 2 mars 1982 (…) » ; qu'aux termes de l'article 41 […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 84-174 DC du 25 juillet 1984, Loi relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la…
Non conformité

[…] 8. Considérant que la loi portant adaptation de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, déclarée non conforme à la Constitution par la décision n° 82-147 DC du 2 décembre 1982 n'a pas été promulguée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 62 de la Constitution ne saurait être retenu ; […] En ce qui concerne les articles 38, 40 et 41 :

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