Entrée en vigueur le 24 mars 1982
Est créé par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 108 (V) JORF 3 mars 1982 en vigueur le 24 mars 1982
La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale. En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
des dépenses et des recettes de l'exercice 1895 ; 22° Les articles 1er et 9, la deuxième phrase de l'article 15-I, les articles 19 et 20, le deuxième alinéa de l'article 21, […] l'article 6, les premier et quatrième alinéas de l'article 7, l'article 8 et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi locale du 7 juillet 1897 relative aux patrimoines des sections de commune […] et de la Moselle des dispositions de la loi du 5 avril 1884 concernant les syndicats de communes ; 43° Les articles 1er et 2 du décret du 30 juillet 1937 relatif aux services industriels des départements et des communes ; 44° L'article 20 du décret du 2 mai 1938 relatif au budget ; […]
Lire la suite…[…] l'article 9-3 ci-dessous, […] L161-2 (Ab) Article 21 L'article L. 315-2 est abrogé à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi. […] Article abrogé 35 Article abrogé 36 Article abrogé 37 Article abrogé 38 Article abrogé 39 Article abrogé 40 Article abrogé 41 Article abrogé 42 Article abrogé 43 Article abrogé 44 Article […]
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Article abrogé 25 Sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des villes de Paris, Marseille et Lyon, les articles suivants du code des communes : " a) L. 121-36 à L. 121-38, L. 121-40, L. 121-42 et L. 121-43. […]
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