Article 46 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régionsAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L3132-1 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L3132-2 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Modifié par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 27 () JORF 5 février 1995

Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application de l'article 45. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans le département est présenté par celui-ci.
Le Gouvernement soumet chaque année avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des départements par les représentants de l'Etat dans les départements.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Michel Charasse, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 12 juin 1986

Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 en vertu duquel les comptables des collectivités locales exercent le contrôle de légalité des actes des ordonnateurs en ce qui concerne les chapitres d'imputation des mandats de paiement. […] Il est effectué par le préfet, commissaire de la République, et résulte de la combinaison de l'article 4 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, des articles 3 et 46 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, […]

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 3 avril 1995, 139136, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de rejeter la demande du préfet devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment ses articles 45 et 46, modifiés par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 88, modifié par l'article 13 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; Vu le décret n° 50-722 du 24 janvier 1950 ;

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2Conseil d'Etat, Avis 2 / 6 SSR, du 25 janvier 1995, 161621, publié au recueil Lebon

[…] Vu l'article 1089 B du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 31 décembre 1993 ; Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée, notamment son article 7 ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment ses articles 3 et 46 ; Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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3Conseil d'Etat, 9 SS, du 3 avril 1995, 154084, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2° de rejeter la demande présentée par le préfet de l'Isère devant les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et, notamment, ses articles 45 et 46, modifiés par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et, notamment son article 88, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ; Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;

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