Article 49 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régionsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/1982
>
Version23/07/1983
>
Version06/01/1988
>
Version02/06/1990
>
Version19/07/1991

Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

Modifié par : Loi - art. 40 () JORF 19 juillet 1991

I. - Un département ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent paragraphe.
Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par le département pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d'intérêt général visés à l'article 238 bis du code général des impôts.
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département :
1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;
2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;
3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
II. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe III de l'article 48 de la présente loi, un département, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, participent également au capital de cet établissement de crédit.
Le département peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. Le département passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
La participation des départements au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :
- dans le cas où un seul département est actionnaire de cette société anonyme, il dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;
- lorsque plusieurs départements sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Sortie de vigueur le 24 février 1996
19 textes citent l'article

Commentaire1


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 7 juin 1993

Les articles 6 et 49 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 ont ouvert la faculte aux communes et aux departements d'accorder leur garantie a des emprunts et precise les regles prudentielles qui s'imposent aux collectivtes locales lorsque le beneficiaire de la garantie est une personne privee. L'article 16 de la loi du 2 mars 1982 precise que les dispositions du titre premier dans lequel figure l'article 6 sont applicables aux etablissements publics communaux et intercommunaux. […] De la meme maniere, l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 precise que les dispositions relatives aux garanties d'emprunt accordees par les departements sont applicables aux etablissements publics departementaux, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 12 février 2013, n° 11/05559
Infirmation

[…] — d'autre part, de la violation des dispositions des articles 6 et 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, dans sa version en vigueur à la date de la délibération, et de celles des décrets n 83-590, n° 83-591 etn° 83-592 du 5 juillet 1983.

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Ville·
  • Cautionnement·
  • Conseil municipal·
  • Crédit·
  • Juridiction administrative·
  • Engagement de caution·
  • Intérêt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).