Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
Article 55 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 1982
Est créé par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 108 (V) JORF 3 mars 1982 en vigueur le 24 mars 1982
Lorsque le comptable du département notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président du conseil général peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds départementaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixera la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement.
Commentaires • 2
Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 en vertu duquel les comptables des collectivités locales exercent le contrôle de légalité des actes des ordonnateurs en ce qui concerne les chapitres d'imputation des mandats de paiement. […] Il est effectué par le préfet, […] des départements et des régions et de l'article 7-V de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. […] Ce contrôle de l'imputation comptable de la dépense a été prévu par les articles 15 et 55 de la loi du 2 mars 1982 précitée et l'article 21-3-II de la loi du 5 juillet 1972 précitée. […]
Lire la suite…