Article 66 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/1982

Entrée en vigueur le 15 avril 1982

Est créé par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 108 (V) JORF 3 mars 1982 en vigueur le 15 avril 1982

I. et II. - (paragraphes modificateurs).
III. - A - La faculté d'exonérer de la taxe professionnelle, offerte aux collectivités locales et aux communautés urbaines dans les conditions prévues par l'article 1465 du code général des impôts, est étendue aux établissements publics et régionaux.
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Commentaires7


Deprez Guignot & Associés · 20 mars 2014

[…] Toutefois, la liberté du commerce et de l'industrie est elle aussi imposée par le droit français aux articles 4, 48 et 66 de loi du 2 mars 1982. […]

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M. Muller Alfred · Questions parlementaires · 30 janvier 1995

ou regionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code electoral ». […] Les dispositions de l'article 8 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 visent uniquement les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance des societes d'economie mixte locales. Or, […] enfin, que les dispositions des articles 5, 48 et 66 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 enoncant le principe, soumis a quelques exceptions, d'interdiction de participation des collectivites locales dans le capital des societes commerciales et organismes a but lucratif constituent le cadre juridique applicable aux communes des departements d'Alsace et de Moselle, […]

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M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 1er août 1994

Toute intervention directe d'une collectivite locale qui ne prend pas une des formes prevues aux articles 4 de la loi no 82-7 du 7 janvier 1982 et 66 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 est illegale. […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 16 février 1993, 91LY00382, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

Suivant les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 janvier 1980, les délibérations prises par les conseils généraux pour exonérer temporairement, totalement ou partiellement les entreprises de taxe professionnelle à raison des investissements réalisés dans les conditions prévues par l'article 1465 du code général des impôts, s'appliquaient, outre à la part départementale, à la part perçue au profit de l'établissement public régional. Si le conseil régional est devenu seul compétent, en vertu de l'article 66 III A de la loi du 2 mars 1982, pour décider de l'exonération de la part régionale de taxe professionnelle, […] Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

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  • Absence d'abrogation implicite par la loi du 2 mars 1982·
  • Abrogation implicite par la loi du 2 mars 1982·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Contributions et taxes·
  • Disparition de l'acte·
  • Taxe professionnelle·
  • Budget regional·
  • Généralités·
  • Abrogation·
  • Exonérations
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