Article 90 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régionsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/1982
>
Version23/07/1982

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L1111-6 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L1111-5 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1982

Modifié par : Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 - art. 13 (V) JORF 23 juillet 1982

I. - Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions :
- les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et applicables à l'ensemble des personnes physiques comme des personnes morales de droit privé ou de droit public ;
- les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi spécialement applicables aux communes, départements et régions. Ces prescriptions et procédures sont réunies dans un code élaboré à cet effet.
L'attribution par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par la région ainsi que par tout organisme chargé d'une mission de service public d'un prêt, d'une subvention ou d'une aide ne peut être subordonnée au respect de prescriptions ou de conditions qui ne répondent pas aux règles définies ci-dessus.
II. - Un code de prescriptions et de procédures techniques particulières applicables aux communes, départements et régions sera élaboré dans un délai de deux ans après la publication de la présente loi.
Il déterminera les règles particulières applicables aux communes, aux départements et aux régions, notamment en matière d'hygiène, de prévention sanitaire, de sécurité, d'affaires culturelles, d'urbanisme, de construction publique, de lutte contre les pollutions et nuisances et de protection de la nature.
Le code des prescriptions et procédures techniques est élaboré selon la procédure prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif à la codification des textes législatifs et réglementaires concernant l'administration départementale et communale.
Toutes les prescriptions et procédures techniques qui n'auraient pas été reprises dans ce code dans le délai prévu au premier alinéa du présent paragraphe ne seront pas opposables aux communes, aux départements et aux régions, à leurs groupements, aux établissements publics qui en dépendent ni aux établissements privés ayant passé convention avec elles, à l'exception des établissements hospitaliers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2


M. Albertini Pierre · Questions parlementaires · 16 février 1998

Pierre Albertini attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales qui précise « qu'un code des prescriptions et procédures particulières applicables aux communes, départements et régions déterminera les règles particulières applicables aux communes, aux départements et aux régions, […] de construction publique, de lutte contre les pollutions et nuisances et de protection de la nature ». […] La loi n° 82-213 du 2 mars 1982, articles 90 et 90-II désormais codifiés aux articles L. 1111-5 et L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, tout en supprimant la tutelle technique sur les collectivités locales, […]

 Lire la suite…

M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 18 juillet 1991

[…] n° 3201 du 26 janvier 1989 et n° 9121 du 29 mars 1990, par lesquelles il lui demandait de bien vouloir lui faire connaître l'état d'avancement des travaux du comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques sur les modalités d'adaptation de ces dernières aux zones de montagne tels qu'ils ont été prévus par l'article 13 de la loi Montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985. […] Réponse. - La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions comportait dans ses articles 90 et 91 des dispositions visant à alléger la tutelle technique exercée par l'Etat sur les collectivités locales. […] Dans le cadre de ses travaux, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CJCE, n° T-106/95, Arrêt du Tribunal, Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), Union des sociétés étrangères d'assurances (USEA), Groupe des…

[…] Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 27 février 1997. – Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), Union des sociétés étrangères d'assurances (USEA), Groupe des assurances mutuelles agricoles (Groupama), Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA), Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA) et Bureau international des producteurs d'assurances et de réassurances (BIPAR) contre Commission des Communautés européennes. – Aides d'Etat – Entreprise publique – Application combinée de l'article 92 et de l'article 90, paragraphe 2, du traité CE – Surcoûts résultant de l'accomplissement d'une mission particulière impartie à l'entreprise publique – Activités concurrentielles. – Affaire T-106/95.

 Lire la suite…
  • Aides aux entreprises relevant de l'article 86 ce·
  • Production de moyens nouveaux en cours d'instance·
  • Inclusion 5 aides accordées par les États·
  • Dérogations à l'interdiction des aides·
  • Éléments à prendre en considération·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Avantage accordé à une entreprise·
  • Aides accordées par les États·
  • Examen par la commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).