Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
Article 92 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 49
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux communes des territoires d'outre-mer.
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux établissements publics des communes de Nouvelle-Calédonie.
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[…] Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 92 du chapitre III de la loi du 2 mars 1982 modifiée, dans sa version alors en vigueur : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux communes des territoires d'outre-mer » ; qu'aux termes de l'article 97 du même chapitre de la même loi : « Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services déconcentrés ou des établissements publics de l'Etat, […]
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2. CJCE, n° T-106/95, Arrêt du Tribunal, Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), Union des sociétés étrangères d'assurances (USEA), Groupe des…
[…] Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 27 février 1997. – Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), Union des sociétés étrangères d'assurances (USEA), Groupe des assurances mutuelles agricoles (Groupama), Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA), Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA) et Bureau international des producteurs d'assurances et de réassurances (BIPAR) contre Commission des Communautés européennes. – Aides d'Etat – Entreprise publique – Application combinée de l'article 92 et de l'article 90, paragraphe 2, du traité CE – Surcoûts résultant de l'accomplissement d'une mission particulière impartie à l'entreprise publique – Activités concurrentielles. – Affaire T-106/95.
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