Article 93 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

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Version03/03/1982
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Version09/01/1983

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Modifié par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 117 () JORF 9 janvier 1983

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions concernant la culture dans la loi mentionnée à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une dotation spéciale est attribuée par l'Etat aux établissements publics régionaux et aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour atténuer les charges résultant de leur action culturelle et contribuer au développement de cette action.
Cette dotation culturelle comprend deux fractions :
70 p. 100 de la dotation ont pour but d'atténuer la charge résultant de l'action culturelle des collectivités territoriales et des établissements publics régionaux ; les modalités de répartition de cette fraction de la dotation sont présentées au Parlement dans le cadre de la loi de finances et son utilisation fera l'objet d'une convention entre l'Etat et la collectivité concernée ;
30 p. 100 de la dotation constituent un fonds spécial de développement culturel dont le montant est réparti entre les régions qui en disposent librement.
Le gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, avant le 31 juillet 1985, un rapport sur l'application des dispositions précédentes.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

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Décision1


1CJCE, n° T-106/95, Arrêt du Tribunal, Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), Union des sociétés étrangères d'assurances (USEA), Groupe des…

[…] 11 Il résulte du libellé de l'article 90, paragraphe 2, du traité que, dans l'hypothèse où cette disposition peut être invoquée, une mesure étatique tombant sous le coup de l'article 92, paragraphe 1, du traité peut néanmoins être considérée comme compatible avec le marché commun. Bien qu'il s'agisse toujours d'une aide d'État au sens de cette dernière disposition, l'effet des règles de concurrence peut cependant, dans ce cas, être restreint, de sorte qu'une interdiction de mise à exécution d'une aide nouvelle, découlant d'une lecture combinée des article 92 et 93, paragraphes 2 et 3, peut être déclarée inapplicable.$

 Lire la suite…
  • Aides aux entreprises relevant de l'article 86 ce·
  • Production de moyens nouveaux en cours d'instance·
  • Inclusion 5 aides accordées par les États·
  • Dérogations à l'interdiction des aides·
  • Éléments à prendre en considération·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Avantage accordé à une entreprise·
  • Aides accordées par les États·
  • Examen par la commission
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