Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
Article 97 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Modifié par : Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 - art. 13 (V) JORF 23 juillet 1982
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat.
L'article L. 423-1 du code des communes et l'article 7 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics sont abrogés.
Toutefois, les dérogations accordées en application dudit article resteront en vigueur pendant les six mois suivant la publication de la présente loi.
Commentaires • 40
Les comptables publics peuvent fournir personnellement et en complément de leurs obligations professionnelles, une aide technique aux collectivités territoriales qui les sollicitent dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret no 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. Les collectivités territoriales disposent d'une entière liberté quant à l'opportunité de recourir ou non aux conseils du comptable. Ces conseils donnent droit à une indemnité selon les règles exposées ci-après.
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment l'article 97, ensemble le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
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[…] La commission relève qu'en application de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982, les collectivités territoriales peuvent verser des indemnités dites de conseil aux agents des services déconcentrés de l'État au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services. […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 16 décembre 2010, n° 0801370
[…] Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 susvisée : « (…) Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat » ; […]
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Ces derniers peuvent fournir personnellement une aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. […]
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