Article 98 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régionsAbrogé

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Version23/07/1982
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Version06/12/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L1311-5 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L1311-6 (M)

Entrée en vigueur le 6 décembre 1994

Modifié par : Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994

I. - (paragraphe abrogé).
II. - (paragraphe modificateur).
III. - Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité locale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
IV. - Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité locale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires12


M. Aubert Garcia, du group SOC, de la circonsciption: Gers · Questions parlementaires · 15 janvier 1998

Aubert Garcia demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer ce que recouvre la notion d'acte authentique à laquelle se réfère l'article 504 du code général des impôts. […] sans qu'il y ait bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placées lesdites boissons ". […] En ce qui concerne les locaux d'entreposage appartenant aux communes, il résulte de l'article 98 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi no 82-623 du 22 juillet 1982 (art. 13-X et 13-XI), que les maires, officiers publics au sens de l'article 1317 du code civil, agissant après délibération du conseil municipal, […]

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M. Bacquet Jean-Paul · Questions parlementaires · 8 décembre 1997

En effet, le code des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-2 indique bien que les dispositions relatives aux maires et aux adjoints sont applicables au président et membres de l'organe délibérant de l'EPCI, mais sans référence aux articles. Il lui demande donc d'apporter tous les éléments de réponse nécessaires, afin de dissiper les doutes éventuels quant à cette compétence. […] En vertu de l'article 98 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, les maires, les présidents des conseils généraux et les président des conseils régionaux, […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 7 juin 1993

Jean-Louis Masson demande a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui preciser si le maire peut passer un acte en la forme administrative (art. 98-IV de la loi no 82-213 du 2mars 1982 modifiee), a l'occasion de l'echange d'un terrain entre la commune et un administre. […] L'article 98-IV de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions habilite les maires des communes des departements d'Alsace-Moselle a recevoir et authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits reels immobiliers passes en la forme administrative par la collectivite. […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 décembre 1997, 96PA02349, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée ; […] jusqu'à la date de son prononcé, en réparation du préjudice tant moral que matériel résultant de son licenciement illégal, c'est à bon droit que la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France s'est déclarée incompétente, en application de l'article 98 précité de la loi du 2 mars 1982, pour connaître des demandes d'inscription de la somme de 82.924 F, correspondant aux salaires non perçus du fait de son licenciement au titre de la période antérieure au 11 décembre 1989, au budget de la commune de Soisy-sur-Ecole ;

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 décembre 1988, 90014, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 98-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : « Les dispositions des articles 11, 12, 52, 53 et 83 de la présente loi ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour une collectivité territoriale, un établissement public régional, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 » ;

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  • Article 98-i de la loi du 2 mars 1982 non applicable·
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  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Jugement passé en force de chose jugée·
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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Loi du 16 juillet 1980 applicable·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Application dans le temps·
  • Finances communales
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