Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 3 mars 1982 |
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Dernière modification : | 1 mars 2022 |
Codes visés : | Code des communes, Code électoral et 1 autre |
Des lois détermineront la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que la répartition des ressources publiques résultant des nouvelles règles de la fiscalité locale et des transferts de crédits de l'Etat aux collectivités territoriales, l'organisation des régions, les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, le mode d'élection et le statut des élus, ainsi que les modalités de la coopération entre communes, départements et régions, et le développement de la participation des citoyens à la vie locale.
En ce qui concerne les départements d'outre-mer, la présente loi s'applique jusqu'à promulgation de lois adaptant certaines de ses dispositions à la spécificité de chacune des collectivités concernées.
En ce qui concerne les départements d'outre-mer, la présente loi s'applique jusqu'à promulgation de lois adaptant certaines de ses dispositions à la spécificité de chacune des collectivités concernées.
Titre Ier : Des droits et libertés de la commune
Chapitre II : Suppression de la tutelle financière.
Sous réserve du respect des dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus et de l'article 9-3 ci-dessous, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le conseil municipal, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
Le budget primitif de la commune est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 7 et 8 de la présente loi. A défaut, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa 7.
[…] Modifié par LOI n°2016506 du 25 avril 2016 art. 1 Modifié par LOI n°2016-506 du 25 avril 2016 - art. 2 Modifié par LOI n°2016-506 du 25 avril 2016 - art. 3 Modifié par LOI n°2016-506 du 25 avril 2016 - art. 4 Modifié par LOI n°2016-506 du 25 avril 2016 - art. 5 Modifié par LOI n°2016-506 du 25 avril 2016 - art. 6 Modifié par LOI n°2016-506 du 25 avril 2016 - art. 7 Modifié par LOI n°2016-506 du 25 avril 2016 - art. 8 L'ordonnance n° 581064 du 7 novembre 1958 portant loi […]