Article 2 de la Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978
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Version02/07/2004
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Version24/03/2012
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Version19/04/2015
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3

Les publications de presse et services de presse en ligne d'information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes :

1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ;

3° Être édité depuis plus de six mois ;

4° Comporter un volume substantiel d'informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire ;

5° Pour les publications imprimées : justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département ;

6° Pour les services de presse en ligne : justifier d'une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département.

La liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département est fixée chaque année au mois de décembre pour l'année suivante, par arrêté du préfet.

Ils publient les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
6 textes citent l'article

Commentaires9


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 18 avril 2017

Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 5 avril 2017
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Décisions35


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC02201, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que : – la décision n'a pas été précédée d'un examen attentif des conditions d'habilitation ; – la décision méconnaît les dispositions de l'article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 alors qu'aucun texte n'impose la prise en compte d'une diffusion payante ; – elle porte atteinte au principe de non-discrimination technologique posé par la directive n°2006/123/CE adoptée le 12 décembre 2006. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2019, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

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  • Annonce·
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  • Diffusion·
  • Journal·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Directive·
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  • Recours gracieux

2Tribunal administratif de Poitiers, 22 octobre 2015, n° 1500371
Désistement

[…] — l'article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 prévoit que, pour bénéficier d'une habilitation à diffuser des annonces légales et judiciaires, le journal doit être publié dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ; or, en l'espèce, « Aujourd'hui en France » n'est pas « publié dans le département » et ne comporte pas une édition pour le département ;

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  • Société par actions·
  • Habilitation·
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3Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 4 juillet 2013, n° 1300003
Annulation

[…] — la décision attaquée, qui exclut le journal qu'elle édite sous le nom commercial « Le Probant » de la liste des journaux habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales, méconnaît l'article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, dès lors que son journal remplit les conditions exigées par ce texte ;

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  • Vente·
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Documents parlementaires79

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