Article 1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
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Version25/11/2018
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Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 206 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 2

I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.

Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.

Ce lot peut être un lot transitoire. Il est alors formé d'une partie privative constituée d'un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu'il permet de réaliser et d'une quote-part de parties communes correspondante.

La création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété.

II.-A défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la présente loi est également applicable :

1° A tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis à destination totale autre que d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ;

2° A tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.

Pour les immeubles, groupes d'immeubles et ensembles immobiliers mentionnés aux deux alinéas ci-dessus et déjà régis par la présente loi, la convention mentionnée au premier alinéa du présent II est adoptée par l'assemblée générale à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.

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2 textes citent l'article

Commentaires62


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

[…] « II. […] -Les dispositions relatives au lot transitoire de l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont applicables qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022. […] L'absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ce lot. » ;

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Solent avocats · 14 septembre 2023

Habitat Et Autogestion · LegaVox · 12 septembre 2023
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Décisions209


1Cour d'appel de Chambéry, 14 mai 2013, n° 12/02231
Confirmation

[…] plusieurs immeubles ont été édifiés sur des parcelles contiguës, dont : – un parking couvert sur les parcelles L 33 et L 675, les lots de volume 1 et 2, selon acte du 1 er août 1980, constituant le parking et appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking couvert des Villards, […] que les règles de la domanialité publique ne s'appliquent pas à son lot, la commune de Bourg Saint Maurice demande de confirmer l'ordonnance du 2 décembre 2011, de confirmer la mission de monsieur Z qui en résulte, de proroger sa mission de deux ans à compter de la signification de l'arrêt et de condamner tout succombant à lui payer 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

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  • Servitude·
  • Immeuble·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Domaine public·
  • Descriptif·
  • Administrateur provisoire

2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 novembre 2022, n° 21-17.595
Rejet

[…] 1°/ l'association de défense des propriétaires de [Adresse 7], dite Défendre [Adresse 7], association loi 1901, représentée par son président en exercice dûment habilité par délibération du 25 mai 2021, […] 1/ ALORS QUE les dispositions de l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa version en date du 20 juin 2013 sous réserve des adaptations prévues à l'article 47-1 par l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013, en vertu desquelles, à défaut de convention contraire créant une organisation différente, […]

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  • Nouvelle-calédonie·
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  • Lotissement·
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  • Immobilier·
  • Sociétés·
  • Statut

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 12 avril 2016, n° 13/08882
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] “2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, y compris les sommes versées au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, pour les activités mentionnées à l'article 1 er , à l'exception de celles mentionnées aux 6° et 9° du même article dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] 1:

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Documents parlementaires7

La notion de lot transitoire n'existe pas dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La Cour de cassation a admis leur existence, précisant que le lot transitoire « constitu[e] un lot privatif composé pour sa partie privative du droit exclusif d'utiliser le sol pour édifier une construction et d'une quote-part de parties communes ». Le présent amendement propose de consacrer dans la loi l'existence du lot transitoire. Lire la suite…
Objet : cet article consacre dans la loi l'existence du lot transitoire. Votre rapporteur a proposé de supprimer la demande d'habilitation à légiférer par ordonnance en matière de copropriété prévue à l'article 60 et a proposé d'adopter plusieurs mesures relatives à la copropriété qu'elle a pu rédiger à partir des éléments précis figurant dans l'étude d'impact et en s'appuyant à la fois sur les travaux du Groupe de recherche en copropriété (Greco) qui rassemblent des professionnels et sur les propositions des professionnels de l'immobilier auditionnés. La notion de lot transitoire n'existe … Lire la suite…
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune de rédaction n° 245 sécurise le régime du lot transitoire en précisant que le droit de construire doit porter sur une surface déterminée du sol et en prévoyant que le lot transitoire doit être expressément prévu dans le règlement de copropriété. Il convient également de prévoir des dispositions transitoires afin que les syndicats de copropriétaires puissent adapter leur règlement de copropriété à cette nouvelle disposition. La proposition n° 245 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte … Lire la suite…
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