Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1965
A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.
Commentaires • 61
Décisions • 210
[…] plusieurs immeubles ont été édifiés sur des parcelles contiguës, dont : – un parking couvert sur les parcelles L 33 et L 675, les lots de volume 1 et 2, selon acte du 1 er août 1980, constituant le parking et appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking couvert des Villards, […] que les règles de la domanialité publique ne s'appliquent pas à son lot, la commune de Bourg Saint Maurice demande de confirmer l'ordonnance du 2 décembre 2011, de confirmer la mission de monsieur Z qui en résulte, de proroger sa mission de deux ans à compter de la signification de l'arrêt et de condamner tout succombant à lui payer 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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[…] 1°/ l'association de défense des propriétaires de [Adresse 7], dite Défendre [Adresse 7], association loi 1901, représentée par son président en exercice dûment habilité par délibération du 25 mai 2021, […] 1/ ALORS QUE les dispositions de l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa version en date du 20 juin 2013 sous réserve des adaptations prévues à l'article 47-1 par l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013, en vertu desquelles, à défaut de convention contraire créant une organisation différente, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 12 avril 2016, n° 13/08882
[…] “2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, y compris les sommes versées au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, pour les activités mentionnées à l'article 1 er , à l'exception de celles mentionnées aux 6° et 9° du même article dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] 1:
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