Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1965
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Commentaires • 14
a) La détermination légale Au terme des articles 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : Sont privatives, les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. Il en ressort donc deux critères cumulatifs s'agissant d'une partie privative : 1. […]
Lire la suite…Décisions • 205
[…] Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 27 juillet 2011, et les motifs y énoncés, Régulièrement assignés, Y X et Z A épouse X n'ont pas comparu, Vu les dispositions des articles 14 -1 et 19 – 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée, Vu l'assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel, Vu la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2011,
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[…] L'article 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 définit privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et les déclare propriété exclusive de chaque copropriétaire. L'article 3 de la même loi définit communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilisé de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 14 octobre 2014, n° 10/12612
[…] Sur le fond, il sera rappelé que les critères de qualification posés par les articles 2 et 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sont supplétifs de la volonté des parties et qu'en définitif ce sont les dispositions du règlement de copropriété qui prévalent.
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idArticle=LEGIARTI000006471702&cidTexte=LEGITEXT000006068256&dateTexte=20101015">article 29 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée) lorsqu'elles agissent dans les mêmes conditions que les syndicats pour la répartition des charges de copropriété (III-B-2-a § 330 à 370 du BOI-TVA-BASE-10-10-30).
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