Article 3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 208 (V)

Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.

Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :

- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;

- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;

- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;

- les locaux des services communs ;

- les passages et corridors ;

- tout élément incorporé dans les parties communes.

Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :

- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ;

- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;

- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;

- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ;

- le droit d'affichage sur les parties communes ;

- le droit de construire afférent aux parties communes.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Commentaires68

valwill.law · 1 décembre 2025

Cet article a été publié dans La Nouvelle République dans le cadre de la rubrique « Dialogue | Experts », édition du 16 octobre 2025. […] elle fait environ 1m80 de hauteur et 12m² de surface. […] Or, sauf stipulation contraire dans le règlement de copropriété ou l'état descriptif de division, ces éléments relèvent en principe des parties communes (article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). À cet égard, la jurisprudence raisonne classiquement par référence au point d'accès. […] À défaut, l'action en remise en état engagée par le syndicat des copropriétaires est soumise à la prescription trentenaire (article 2227 du Code civil), […]

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 23 septembre 2025

14 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'article 71-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que la nature de partie commune ou de partie privative est fixée par le règlement de copropriété, […]

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kohenavocats.fr · 25 mars 2025

[…] ils demandent à la cour, au visa des articles 678 et suivants et 544 du code civil, […] . condamnés aux dépens et à payer à la SARL Saint Jean et à la SARL Segenpar la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : – juger que les 4 ouvertures de type Velux […] En vertu de l'article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, […] art. 14, al. 1er), et dont l'objet est la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. […] L' article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; […]

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Décisions471

[…] Le plancher haut du local est une partie commune de l'immeuble au sens de l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. […]

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[…] L'article 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 définit privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et les déclare propriété exclusive de chaque copropriétaire. L'article 3 de la même loi définit communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilisé de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.

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[…] A l'audience publique du 03 Juin 2011, […] Vu les articles 3 à 6 et 17 à 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965;

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