Article 3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Version11/07/1965
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 208 (V)

Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.

Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :

- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;

- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;

- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;

- les locaux des services communs ;

- les passages et corridors ;

- tout élément incorporé dans les parties communes.

Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :

- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ;

- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;

- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;

- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ;

- le droit d'affichage sur les parties communes ;

- le droit de construire afférent aux parties communes.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

Selon l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ». […]

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 29 juin 2023

Boris Lara, Juriste · LegaVox · 28 juin 2023
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Décisions328


1Cour d'appel de Toulouse, 18 avril 2006, n° 05/02980
Infirmation partielle

[…] qu'en vertu de cette définition qui est conforme aux dispositions de l'article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et quand bien même le règlement de copropriété ne désigne que les canalisations intérieures dans l'énumération non limitative qu'il contient des parties privatives, les canalisations d'alimentation en eau sont également privatives alors même qu'elles traversent des parties communes dès lors qu'elles desservent exclusivement un lot ;

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Consommation d'eau·
  • Partie commune·
  • Immeuble·
  • Copropriété·
  • Devis·
  • Charges·
  • Réparation·
  • Partie·
  • Commune

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2013, n° 11/19522
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 3/ vu l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et ensemble l'article 1156 du Code Civil, […]

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  • Lot·
  • Descriptif·
  • Règlement de copropriété·
  • Partie commune·
  • Hypothèque·
  • Ensemble immobilier·
  • Sociétés·
  • Commune·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Acte

3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 3 décembre 2013, n° 10/07916

[…] rendu le 03 Décembre 2013 […] L'article 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 définit privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et les déclare propriété exclusive de chaque copropriétaire. L'article 3 de la même loi définit communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilisé de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.

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  • Lot·
  • Immeuble·
  • Éviction·
  • Vendeur·
  • Copropriété·
  • Prix·
  • Notaire·
  • Vente·
  • Consorts·
  • Acte
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Documents parlementaires7

Comme le relève l'étude d'impact, "se fondant sur l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, la jurisprudence définit le droit de construire afférent aux parties communes comme un droit « accessoire aux parties communes », dont le transfert à un membre du syndicat des copropriétaires suppose « que soit réunie la majorité des voix de tous les copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix ». Le présent amendement propose de consacrer dans la loi cette jurisprudence et de préciser que le droit d'affichage a le caractère d'un droit accessoire aux parties communes ce qui mettra … Lire la suite…
L'article 3 de la loi de 1965 précitée précise que sont des parties communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - … Lire la suite…
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune de rédaction n° 246 améliore la rédaction de l'article 59 bis F, adopté par le Sénat, qui a notamment pour objet de compléter la liste de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 afin d'étendre la présomption de partie commune au droit d'affichage. La proposition n° 246 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis F dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
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