Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 208 (V)
Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors ;
- tout élément incorporé dans les parties communes.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ;
- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;
- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ;
- le droit d'affichage sur les parties communes ;
- le droit de construire afférent aux parties communes.
Commentaires • 39
Décisions • 328
[…] qu'en vertu de cette définition qui est conforme aux dispositions de l'article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et quand bien même le règlement de copropriété ne désigne que les canalisations intérieures dans l'énumération non limitative qu'il contient des parties privatives, les canalisations d'alimentation en eau sont également privatives alors même qu'elles traversent des parties communes dès lors qu'elles desservent exclusivement un lot ;
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[…] 3/ vu l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et ensemble l'article 1156 du Code Civil, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 3 décembre 2013, n° 10/07916
[…] rendu le 03 Décembre 2013 […] L'article 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 définit privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et les déclare propriété exclusive de chaque copropriétaire. L'article 3 de la même loi définit communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilisé de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
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Selon l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ». […]
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