Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1965
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ;
- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;
- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.
Commentaires • 39
Décisions • 325
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M me N… et de la société Poseïdon ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble […] la somme globale de 3 000 euros ; […] ALORS QUE, premièrement, le tuyau d'évent de la canalisation et des caves, selon l'arrêt attaqué, constitue une partie commune (p. 4, § 3) ; que l'injonction adressée à la SCI POSEIDON a pour objet la restitution de cet équipement ; qu'en l'état de ces constatations, il était enjoint à la propriétaire d'intervenir sur un équipement commun et d'en modifier la configuration ; que la délibération était dès lors illégale ; qu'en jugeant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 3, 10, 14 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
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[…] rendu le 03 Décembre 2013 […] L'article 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 définit privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et les déclare propriété exclusive de chaque copropriétaire. L'article 3 de la même loi définit communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilisé de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 24 novembre 2017, n° 12/06140
[…] Il ressort donc de ces constatations que les désordres concernant le premier sinistre ont leur origine dans l'état de vétusté de l'étanchéité de la toiture terrasse ; en application des dispositions de l'article 3 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, et même en cas de propriété privative ou de jouissance exclusive par un ou des copropriétaires, la structure de la terrasse (gros œuvre et complexe d'étanchéité) reste partie commune ;
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Selon l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ». […]
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