Article 5 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
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Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 3

Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales, afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2020
3 textes citent l'article

Commentaires17


1La répartition des charges peut différer de celle des quotes-parts de parties communes
www.cabinet-guedj.com · 30 septembre 2020

Elle retient que cet article n'exonère pas les lots constitués par les débarras du paiement des charges générales, puisqu'il renvoie à l'article 8 du règlement de copropriété, qui attribue des tantièmes à ces lots. […]

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3Contestation d'une répartition des charges décidée par l'assemblée
Guilhem Gil · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er février 2020
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Décisions176


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 22 janvier 2016, n° 14/04564

[…] Il est constant que le règlement de copropriété donne le droit à tout copropriétaire de réunir les lots juxtaposés ou superposés lui appartenant, sous réserve de ne pas affecter les parties communes ni de nuire à l'harmonie de l'immeuble. S'agissant des tantièmes, le modificatif a tenu compte du changement de destination du lot issu de la réunion en revalorisant les tantièmes passés de 13 à 23, soit un niveau égal à un 2 pièces salle d'eau. La méconnaissance des articles 5 et 10 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 par le projet de modificatif litigieux n'apparaît donc nullement établie. La nullité des résolutions 24 et 25 de l'assemblée du 3 février 2014 sera donc prononcée. Point n'est besoin de se prononcer sur les autres moyens, tel celui pris de l'abus de droit.

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 11 mai 2023, n° 22/01405
Infirmation

[…] ARRÊT DU 11/05/2023 […] L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. […] et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 22 juillet 2014, n° 12/13674
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de cette loi. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

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