Article 8 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
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Version01/01/2015
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Version01/06/2020
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 5

I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.

Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.

II. - Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou à d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement prévoit qu'une partie des places de stationnement adaptées prévues au titre de l'obligation d'accessibilité définie à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation est incluse dans les parties communes.

Le règlement de copropriété des immeubles prévoit, dans des conditions définies par décret, les modalités selon lesquelles ces places de stationnement adaptées sont louées de manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété.

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Commentaires181


2Servitude éternelle de stationnement aménagé en terrasse, qu’en est-il ?
Village Justice · 20 février 2024

De telle sorte que, tant bien même ces plans n'étaient pas versés au débat, l'article exposant les conditions particulières relatives aux airs de stationnement n'étant pas libellées de manière restrictive, de telle sorte que celles-ci visaient bien l'ensemble des airs de stationnement listées dans le règlement de copropriété dont celles occupants les lots 58 et 59. […]

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3Servitude éternelle de stationnement aménagé en terrasse, qu’en est-il ?Accès limité
Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 19 février 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, 25 novembre 2013, n° 12/02585
Confirmation

[…] Attendu que le litige porte à la fois sur l'usage des parties communes et l'affectation des locaux privatifs de la XXX chacune invoquant le bénéfice de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel 'chaque propriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble', ainsi que de l'article 8 de la même loi selon lequel 'la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance' sont déterminées par le règlement de copropriété, qui 'fixe également les règles relatives à l'administration des parties communes' ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 avril 1991, 89-19.301, Inédit
Cassation partielle

[…] de le consacrer désormais à leur habitation, alors, selon le moyen, l°/ que le règlement de copropriété prévu par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 détermine librement la destination des parties tant privatives que communes de l'immeuble ; qu'en l'espèce, le règlement de copropriété du 15 juillet 1969 prescrivait que « les immeubles sont destinés à l'usage principal d'habitation », que le lot n° 13 acquis par les époux Y… constituait un « ensemble de bureaux situés au premier étage, […]

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3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 6 juillet 2022, n° 21-17.623
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] qu'en annulant cependant l'assemblée générale du 16 décembre 2015 ayant approuvé l'aménagement du lot litigieux pour une « activité de crèche », pour la raison qu'il ne « respect(ait) pas la destination de l'immeuble », omettant ainsi de déduire les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

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